« En France, sauf dérogation exceptionnelle, seules les variétés de chanvre industriel, qui doivent avoir une teneur en THC inférieure à 0,2 % peuvent être autorisées24. Une vingtaine de cultivars impropres à la fabrication de psychotropes sont ainsi éligibles à la culture industrielle.
De plus, la loi interdit « toute présentation sous un jour favorable » des substances stupéfiantes. Du fait de cette loi, les associations cherchant à promouvoir la dépénalisation (comme le Collectif d'information et de recherche cannabique) se placent souvent hors la loi, et risquent donc de fortes amendes pour incitation à l'usage de stupéfiants. De plus, un organisme public, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) donne très largement (site Internet, brochures, etc.) des avis sur les drogues dures, plaçant le cannabis au milieu d'entre elles, le comparant à des drogues telles que la cocaïne ou encore le LSD.
La réduction des risques est reconnue par la loi française depuis 2004
La loi permet la circulation des chènevis (graines de cannabis) ainsi que leur commerce entre les États membres de la zone européenne de libre-échange (Union européenne + Norvège, Suisse et Islande)
Les particuliers peuvent utiliser les chènevis légaux (possédant un certificat de conformité) ; leur production, leur utilisation et leur culture à usage commercial ou pour toute activité professionnelle sont soumises à autorisation. Ces variétés sont en fait du chanvre non-psychotrope. Les particuliers sont tenus de conserver les certificats de conformité fournis à la vente du chènevis ou, à défaut, l'emballage qui en mentionne les références, ceci afin de prouver que la variété détenue ou semée est bien autorisée. Ces variétés de cannabis, figurant sur la liste émise par l'Union européenne, doivent faire l'objet d'un décret qui stipule leur autorisation. Voici la liste des variétés de cannabis autorisées en France :
- Beniko (monoïque)
- Bialobrzeskie (monoïque)
- Cannakomp (dioïque)
- Carmagola (dioïque)
- Chamaeleon (dioïque)
- Cs (dioïque)
- Delta Llosa (monoïque)
- Delta 405 (monoïque)
- Dioica 88 (dioïque)
- Epsilon 68 (monoïque)
- Fasamo (monoïque)
- Fedora 17 (monoïque)
- Félina 32 (monoïque)
- Félina 34 (monoïque)
- Férimon (monoïque)
- Fibranova (dioïque)
- Fibriko TC (dioïque)
- Fibrimon 24 (monoïque)
- Finola (dioïque)
- Futura 75 (monoïque)
- Juso 14 (monoïque)
- Kompolti hibrid TC (dioïque)
- Kompolti (dioïque)
- Lipko (dioïque)
- Red Petiole
- Santhica 23 (monoïque)
- Santhica 27 (monoïque)
- Silesia (uniquement autorisée en Pologne)
- Tiborszallasi (dioïque)
- UNIKO-B (dioïque)
- Uso 31 (monoïque)
Toute importation en provenance d'un pays non-membre de la zone européenne de libre-échange ne peut être effectuée que par un importateur agréé par l'Union Européenne.
La spécificité de la loi française conduit à un discours officiel qui peut paraître assez déroutant pour la plupart des autres ressortissants européens.
Outre le débat, la loi française interdit la production, la détention, la vente, l'achat et l’usage de stupéfiants, avec des sanctions plus ou moins sévères selon l'acte.
Le trafic, c'est-à-dire la détention, le transport, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiant, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de dix ans ou d'une amende pouvant atteindre 75 000 euros (Art. 222-37 du Code pénal). »
Wikipédia
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Article 222-37 :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
« Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Article 132-23 :
- Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.»
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« Le simple usage n'est normalement puni que d'une peine maximale d'un an d’emprisonnement ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros (Art. 3421-1 du Code de la santé publique). »
Wikipédia
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Article L3421-1 du Code de la santé publique :
- Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007
« L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. »
Article 131-35-1 du code pénal :
- Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 JORF 7 mars 2007
« Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. »
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« Cependant, il est à noter que le simple consommateur peut être assimilé à un trafiquant, et donc se trouver passible des mêmes peines. En effet, consommer du cannabis implique nécessairement d'en détenir, et donc d'en acheter ou bien d'en produire, ce qui laisse toute liberté au juge d'incriminer l'usager sur le fondement du Code de la santé publique (usage) ou du Code pénal (détention/trafic/production). Dans la pratique, la décision du juge dépend principalement des quantités saisies et des antécédents de l'accusé, ce qui fait que les simples consommateurs sont très rarement sanctionnés, sauf s'ils sont trouvés en possession d'une quantité de cannabis dépassant de loin la consommation quotidienne « moyenne ». Des barèmes officieux sont donc fixés aux services de police par les procureurs de la République : en deçà de telle ou telle quantité de tel ou tel produit stupéfiant détenue, l'affaire est classée après confiscation du produit, ce qui conduit beaucoup de policiers à procéder à des confiscations et destructions hors procédure
Quant à la production, même pour usage personnel, celle-ci est passible d'une peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros (Art. 222-35 du Code pénal). »
Wikipédia
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Article 222-35 du code pénal :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
« La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Article 132-23 du code pénal :
- Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. »
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« Mais, comme pour les faits de consommation « simple », l'opportunité des poursuites pénales appartient au procureur, et l'appréciation de la peine appartient au juge, ce qui fait que les sanctions maximales ne sont jamais infligées, sauf en cas de production quasi-industrielle.
C'est également cette même loi qui garantit l'anonymat et la gratuité des soins pour les usagers désireux de se soigner, ce qui incite à relativiser la présentation de la loi française comme exclusivement répressive.
Depuis le 23 janvier 2003, la loi Marilou, préparée par le ministre Dominique Perben (UMP) et présentée suite au décès d'une petite fille de neuf ans tuée dans un accident mettant en cause un conducteur qui avait consommé du cannabis, prévoit :
- des contrôles aléatoires ou sur la base de soupçons ;
- un test obligatoire en cas d'accident corporel/mortel ;
- 2 ans de prison et 4 500 € d'amende ;
- 3 ans et 9 000 € en cas de cumul avec l'alcool.
Depuis la loi de 2007 sur la récidive (dite « loi Dati »), des peines planchers sont applicables aux récidivistes. En théorie, l'achat de 2 grammes de cannabis pour sa consommation personnelle par une personne considérée par la loi comme récidiviste conduit ainsi à une peine plancher de quatre ans d'emprisonnement ferme27. Mais, là encore, dans la pratique, comme l'application des peines planchers est laissée à l'appréciation des juges, les sanctions sont rarement aussi sévères. »
Wikipédia
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