Je rappelle quand même la législation française, belge , canadienne et suisse sur le brassage et la distillation de l'alcool
Belgique:
L'article 34 §2 de la loi sur les régimes d'accises des vins et autres boissons fermentées dispense le particulier des formalités prévues aux articles 2 et 32 à la condition qu'il produise moins d'un hectolitre à la fois.
L'article 2 prévoit que tout détenteur de matériel prévu pour la fabrication du vin et d'autres boissons fermentées doit se faire connaitre comme entrepositaire agréé. L'article 32 prévoir lui qu'en cas d'arrêt de la production, le produ