La loi du 15 août 2014, mise en application par le décret du 13 octobre 2015, instaure un nouvel article 41-1-1 dans le Code de procédure pénale prévoyant la mise en place d’une amende transactionnelle, notamment dans le cas de la consommation de cannabis.
Cependant, contrairement à ce qu’a exprimé l’ensemble des médias ensuite de la publication du décret, cette réforme ne modifie en rien la pénalisation de la consommation de produits stupéfiants qui reste punie, notamment, d’une peine d’emprisonnement.
Une clarification s’impose.
I. La répression du trafic de stupéfiants.
A titre liminaire, sont considérés comme produits stupéfiants toutes substances classées comme telles conformément aux dispositions du Code de la santé publique [1].
Il s’agit notamment du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne, des champignons hallucinogènes, etc.
Aussi, les infractions relatives aux stupéfiants pénalisent l’achat, l’importation, la détention, le transport, l’exportation, l’offre, la revente et l’emploi illicite de ces produits.
Ces infractions sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende [2].
La production de stupéfiants est plus fortement sanctionnée par une peine de 20 ans de réclusion et une peine d’amende de 7.500.000 euros [3].
Plus encore, la direction d’un groupement ayant pour objet un trafic de stupéfiants est punie d’une peine de réclusion à perpétuité et de 7.500.000 euros d’amende [4]
Enfin, outre ces infractions pour des auteurs en contact avec les produits stupéfiants, le législateur a également prévu la sanction des personnes aidant au trafic (fourniture des moyens logistiques, etc.) par le biais de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement qui est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende [5].
A ce stade, il sera relevé que les infractions relatives au trafic de produits stupéfiants ne précisent aucune quantité.Pourtant, dans un souci de graduation de la sanction pénale, des qualifications moindres ont été mises en place afin de sanctionner le consommateur et le « petit » revendeur.
Ainsi, l’article 222-39 du Code pénal prévoit la pénalisation du « petit » revendeur, dans le cadre d’une cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, par une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
De même, l’article L 3421-1 du Code de la santé publique réprime l’usage de stupéfiants.
Cette infraction est punie de 1 an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende.
Cette infraction n’a pas été modifiée par la loi du 15 août 2014.L’usage de produits stupéfiants reste donc puni, notamment, d’emprisonnement.De plus, il sera relevé l’absence de quantification entre l’usage et la détention ou l’emploi de produits stupéfiants.De même, le terme de « consommation personnelle » n’est pas délimité.
Dans la pratique, c’est le procureur de la République qui a l’opportunité des poursuites qui choisira la qualification qui lui semble adéquate.
Il n’est ainsi pas rare de voir devant nos juridictions des poursuites du chef d’acquisition et de détention de produits stupéfiants pour l’achat de 5 grammes de cannabis.
La peine prononcée restera généralement très faible, mais la mention au casier judiciaire sera celle pour laquelle le prévenu aura été jugé.
Ce défaut de quantification est souvent pallié par des tableaux internes aux juridictions fixant la limite entre l’usage et la détention de stupéfiants à 20-25 grammes pour le cannabis.
Mais ces seuils restent facultatifs.Ainsi, l’absence de norme péremptoire soumet le justiciable à une grande insécurité juridique et rend très difficile pour la défense la requalification de la détention en usage de produits stupéfiants.La loi du 14 août 2014, en vigueur par décret d’application du 13 octobre 2015, n’est pas venue améliorer cette situation, mais a mis en place une amende transactionnelle facultative lors de l’enquête.
II. La mise en place d’une transaction pénale facultative.
Le nouvel article 41-1-1 du Code pénal prévoit :
« I.- L’officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l’exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 ;
2° Des délits prévus par le code pénal et punis d’une peine d’amende ;
3° Des délits prévus par le même code et punis d’un an d’emprisonnement au plus, […]
5° Du délit prévu à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
[…] La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l’officier de police judiciaire et acceptée par l’auteur de l’infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s’il y a lieu, l’auteur de l’infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.
II.- La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :1° L’amende transactionnelle due par l’auteur de l’infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ;… »
Première remarque, cet article ne concerne pas que l’usage de produits stupéfiants.
Seconde remarque, la mise en place d’une amende transactionnelle n’est pas automatique mais doit être spécifiquement ordonnée par le procureur de la République.
Le consommateur, même mis en cause pour la première fois, pourra donc toujours être jugé devant un tribunal correctionnel.
On est loin de : « une simple amende pour les consommateurs de cannabis » (Titre RFI.fr).
Cette loi, et le décret d’application y étant associé, ne fait donc que créer une nouvelle alternative aux poursuites par la mise en place d’une transaction pénale mais sans modifier les peines encourues en cas de jugement.
Dans les faits, cette transaction pénale pouvait déjà être réalisée par la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale (articles 495-1 et suivants du Code de procédure pénale).
A l’identique, il s’agit d’une peine d’amende inférieure au maximum encouru proposée par le procureur de la République et homologuée par un juge du siège en préalable de toute poursuite devant une juridiction.
Aussi, du côté de la pratique on cherche encore la révolution de la matière annoncée dans les médias.
Thibaud CLAUS
Avocat au Barreau de Lyon
[1] Articles L 1342-1 et suivants du Code de la santé publique.
[2] Articles 222-36 et 222-37 du Code pénal.
[3] Article 222-35 du Code pénal.
[4] Article 222-34 du Code pénal.
[5] Articles 450-1 et suivants du Code pénal.
Source:https://www.village-justice.com/articles/consommation-cannabis-reste-punie,20686.html