En matière de cannabis, l’année 2019 aura été riche en révolutions juridiques. Sans même attendre, en décembre 2020, le vote sur la reclassification internationale du cannabis au sein de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (ONU), les lois nationales des 23 mars et 24 décembre 2019 ont mis le régime actuel dans une tension constitutionnelle qui annonce assurément des questions juridiques nouvelles.
Par Nicolas HACHET, avocat à Bordeaux
La loi du 23 mars 2019 a d’abord redéfini le délit « d’usage illicite de stupéfiant » et rompu avec l’objectif sanitaire de lutte contre la toxicomanie qui lui avait été assigné. Les faits de consommation de cannabis peuvent désormais être punis d’une simple amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le délit d’usage illicite est pourtant né, faut-il le rappeler, avec la loi du 31 décembre 1970 toujours en vigueur dans le cadre d’une politique de soin-sous-contrainte destinée à obliger les utilisateurs de stupéfiant à se soigner. Aussi, et sauf à considérer que les usagers de cannabis ne sont pas des toxicomanes à protéger d’eux-mêmes, mais bien des délinquants qu’il faut punir, abandonner le soin et ne garder que la contrainte revient à punir un fait de maladie par une peine d’amende. Cette dernière hypothèse incompatible avec les concepts fondamentaux de notre système juridique oblige, au regard du principe de liberté individuelle, à s’interroger sur la justification de l’interdit.
La loi du 24 décembre 2019 a pour sa part légalisé l’usage médical du cannabis sous sa forme végétale (fleurs séchées d’herbe de cannabis). Pour autant, le législateur n’a pas pris le soin de préciser le régime répressif applicable au cannabis thérapeutique. Les articles du code pénal consacrés aux stupéfiants comme les articles du code de la santé publique consacrés au trafic de médicaments lui sont théoriquement applicables. Dans les deux cas, la France respecte ses engagements internationaux.
La différence est loin d’être anodine : pour le trafic de médicament, les peines vont jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende, alors que pour le trafic de stupéfiants, les peines peuvent atteindre la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 € d’amende. Les nouveaux conflits de qualifications juridiques nés du « trafic de cannabis à usage médical falsifié (contrefait) », interrogent d’autant plus le principe d’égalité devant la loi pénale que les cannabis thérapeutiques et récréatifs ne se distinguent juridiquement que par leurs usages. Sous le régime actuel, le crime (d’auto-) production est systématiquement poursuivi sous la qualification de détention.
Les peines prononcées dans le cadre de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité sont hors d’échelle avec les peines prévues par le texte pénal qui exigent la comparution devant une Cour d’assise spéciale. Dès lors qu’il existe dans le code de la santé publique un régime répressif parfaitement substituable à celui du code pénal et manifestement plus adapté aux enjeux sanitaires et sécuritaires, le traitement judiciaire du cannabis interroge cette fois le principe de nécessité des peines.
Enfin, et puisque le code de la santé publique n’incrimine pas la consommation de médicament sans motif légitime, passer sous le régime répressif applicable aux médicaments permettrait d’abandonner définitivement le délit désuet d’usage illicite de cannabis. Ce que le pouvoir législatif aurait dû préciser pourrait bientôt être imposé au pouvoir réglementaire. Si le cannabis était retiré, en décembre 2020, du tableau IV de la Convention unique sur les stupéfiants comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé, il devrait alors nécessairement, par un arrêté du ministre de la Santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, être retiré des annexes de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiant pour être inclus dans les législations applicables aux médicaments à usages humains et autres produits pharmaceutiques réglementés, et bénéficier ainsi des régimes répressifs qui leur sont réservés.
Le pouvoir réglementaire qui tarderait à le faire, verrait les questions prioritaires de constitutionnalité bloquer les procédures judiciaires. Dans le nouvel ordonnancement, aux principes rappelés – nécessité des peines, égalité devant la loi pénale, liberté individuelle (appréhendés s’il le fallait selon les critères de la loi actuelle à l’aune de son bilan sanitaire et des exemples étrangers) – viendrait s’ajouter la question de la légalité des délits et des peines. Et dans l’attente de cette reclassification internationale que le législateur français a choisi de devancer, force est de constater que le régime actuel manque de base légale.
Après cinquante ans de prohibition du cannabis, la question des enjeux démocratiques liés à la répression de sa consommation, de sa détention, et de sa production à usage personnel dépassent sans doute sa classification purement administrative. Cette question, qui est l’expression d’un droit humain, relève bien de la norme suprême. Et si cette réforme de principe était attendue du pouvoir législatif, une décision de justice, à l’exemple de celles rendues par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe (1994), la Cour fédérale de justice helvétique (2017), la Cour de cassation italienne (2019), pourrait bien, en matière de cannabis et dans un calendrier déposé, pencher en faveur de la liberté.
Source: echos-judiciaires.com
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