Bernard Rappaz a déposé son recours contre sa dernière condamnation.

Par Invité ,

 

Bernard Rappaz, chanvrier suisse de longue date, dépose son recours en matière pénale à l’encontre du jugement rendu le 17 août 2009 par le Tribunal Cantonal du Valais.

 

Source: https://rappazbernard.romandie.com/Monsieur le Président de la cour de droit pénal du Tribunal,

Mesdames, Messieurs les Juges fédéraux,

Madame, Monsieur le Greffier,

 

 

 

A mon nom personnel et pour mon propre compte, je me dois de vous adresser le présent

 

 

 

RECOURS EN MATIERE PENALE

 

 

à l’encontre du jugement rendu le 17 août 2009

par le Tribunal Cantonal du Valais

 

 

 

en raison des faits et motifs suivants

 

 

 

 

Préalablement :

 

N’ayant aucune formation juridique, je prie la cour de bien vouloir m’excuser si le présent recours n’est pas libellé de la manière exacte tenue par un avocat.

 

Ce recours se basant uniquement sur des faits, le soussigné s’engage sur l’honneur à prouver ses écrits si on le lui demande. Les commentaires liés aux faits ne peuvent qu’éclairer la cour sur leur chronologie.

 

Agé de 56 ans, père de Vanessa, 11ans, je vis actuellement dans ma ferme qui va partir aux enchères… Je travaille à 60 % dans l’agriculture biologique et à 40% comme consultant pour la société Valnaturel SA à Saxon qui concentre ses activités dans l’isolation naturelle et végétale des bâtiments.

 

Idéaliste depuis l’enfance, je vis convaincu qu’on peut améliorer notre société. Dès 18 ans j’ai refusé le domaine viticole paternel car je ne voulais pas passer ma vie comme trafiquant de drogue légale, ayant découvert que l’alcool tue….

 

Pionnier des énergies éolienne et solaire, j’ai dû me battre pour pouvoir installer ces énergies douces. Pionnier également de l’agriculture biologique, je deviens le premier agriculteur écologique de mon canton. Ci-joint, une pétition ayant circulé à mon sujet.

 

Afin de réglementer un marché existant, dans le respect de notre démocratie et pour rendre justice au chanvre qui n’a pas de dose létale et n’est coupable d’aucune mort jusqu'à ce jour (selon l’office fédéral de la statistique), j’ai milité pendant des années pour cette cause devenant le premier agriculteur-chanvrier, cultivant de façon ouverte et légale. Non violent convaincu, j’ai toujours recherché le dialogue et détesté l’injustice.

 

Voici un résumé de mon travail de militant du chanvre :

 

1993 - Première culture d’importance (1’000 m2) avec contrats commerciaux. Alors que la tisane de chanvre était légale, la justice valaisanne détruit ma récolte. J’ai subi cette injustice sans jamais avoir reçu d’excuses, ni même de dommages et intérêts.

 

1994 - Première moisson historique, je m’associe avec trois autres agriculteurs du village pour une surface de quatre hectares. La justice valaisanne séquestre notre chènevis et, finalement, notre première huile de chanvre des alpes.

 

1995 - L’office fédéral de la santé publique autorise la vente de notre huile et fixe un taux admissible de T.H.C. Nous ne recevrons aucun dommage et intérêts pour ce séquestre illégal.

 

1996 - Après avoir averti le chef de police cantonale valaisanne, Monsieur Geiger, de notre intention de vendre des coussins thérapeutiques, j’ai reçu la visite à mon domicile de deux inspecteurs des stupéfiants, Messieurs Curdis et Thétaz. Monsieur Curdis m’a averti que la vente des coussins ne sera tolérée qu’hors canton. Puis, mon fax et mes lignes téléphoniques sont mis sur écoute. On prépare une inculpation en me suivant à l’occasion de livraisons attendant que le montant atteint dépasse cent mille francs et, à ce moment-là, on m’arrête. Ce « traquenard » me vaudra seize mois de prison ferme, effectués sans problème. Je regrette encore à ce jour d’avoir accepté cela, sans dédommagement bien entendu. Apprenant ma condamnation, l’inspecteur Curdis, choqué, démissionnera de la police.

 

Durant toutes ces années et bien d’autres encore des commerçants continueront à vendre des coussins, sans que leurs activités ne soient punies.

 

2001 - Nouvelle affaire qui nous occupe encore aujourd’hui et sur laquelle je reviendrai plus tard.

 

Mes grèves de la faim :

 

Seul un citoyen au cœur pur, et par conviction religieuse ou politique peut endurer de si longues grèves de la faim où la mort se tient si proche. Seules les injustices subies m’ont nourri pendant ces moments tragiques, Ce n’est pas un trafiquant de drogue ou un condamné de droit commun qui veut jeûner. Il faut être très motivé pour tenir le coup.

 

Mes actions politico-médiatiques :

 

Désireux d’avancer dans la réglementation du marché du chanvre, j’ai constitué la coordination suisse du chanvre dont j’ai pris la vice-présidence pendant des années, laissant la présidence à une personne bilingue et compétente en politique. J’ai également aidé les premiers chanvriers de ce pays à fonder leur association. Nous avons travaillé étroitement avec nos élus bernois, la commission des drogues, le conseil fédéral, le conseil des états et le conseil national. Il y eut une période d’ouverture et de tolérance pour les magasins du chanvre en Suisse. D’ailleurs, le conseiller fédéral Pascal Couchepin m’a écrit pour dire que mes activités avec mes trois variétés, Walliser Queen, Red Valais et Alp King étaient légales. Le journal Le Temps a publié un extrait de ce courrier en première page.

 

La commission des drogues du Conseil National a participé à quelques séances de la coordination. Ainsi, nous avons apporté des propositions afin de réglementer ce marché dans la loi. Tout le monde y croyait, les médias nous soutenaient.

 

Comme militant, c’était le rêve d’être approché par les journalistes et je me suis ouvert aux médias. Alors, de nombreux articles parurent ainsi. Des émissions de télévisions et de radios suisses et étrangères eurent lieu.

 

Je ne crois pas que cela soit le travail d’un dealer dispensant son énergie vers un profit immédiat et vénal. En restant dans l’ombre, j’aurais pu me contenter de faire du commerce mais c’était sans compter avec mon travail de militant. Chaque semaine, en réunion à Berne, je pouvais apprécier le développement de notre cause et cette tolérance présente dans presque tous les cantons.

 

Mes combats juridiques :

 

Avez-vous déjà rencontré un citoyen suisse qui a obtenu seize fois gain de cause auprès du Tribunal Fédéral contre la justice de son canton ? C’est mon cas et ceci prouve que j’ai subi de nombreux abus de pouvoir.

 

Ces faits démontrent que mon affaire sort de l’ordinaire.

 

Victime et cible principale, je me retrouve sans défense face à une oligarchie politique, composée du même corps à trois membres : Ministère Public, juges et police. On veut faire un exemple avec moi et pour cela, tout a été développé à charge. Il n’y a plus d’équité et on élimine mes moyens de défense. Je réclame justice et constate que depuis des années, les mêmes personnes me jugent et me rejugent. En Valais, je suis devenu, malgré moi, l’ennemi public n° 1, l’homme à abattre.

 

Par les séquestres illégaux des comptes privés et ceux de l’entreprise Valchanvre, on a provoqué une faillite privée ainsi que celle de la Sàrl. Maintenant que les séquestres sur les comptes sont levés, il est trop tard et j’en subis, seul, les conséquences désastreuses. Ce qui est profondément injuste. Au vu de cette situation, je ne pense pas que la justice valaisanne fonctionne de manière impartiale.

 

L’influence de mon action est arrivée jusqu’au langage juridique adopté par les juges et les avocats. Dès 1995, les termes « chanvre récréatif » et « chanvre à usage thérapeutique » sont employés à la place de cannabis, shit, etc… J’ai amené ces mots dans les médias par souci de réalisme dans cette société où chacun a un rôle à jouer.

 

 

CHAPITRE I : LES FAITS

 

1. Le 14 novembre 2001, le juge d’instruction du Bas-Valais a ouvert une instruction d’office contre Bernard Rappaz pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art 19 ch. 2 LStup).

 

2. Valchanvre avait un entrepôt en béton à Charrat. Tout le chanvre était stocké à cet endroit. Le local ne comportait ni fenêtre, ni ouverture, seulement une porte métallique très solide.

 

3. A l’intérieur, une ligne téléphonique était installée par une société de surveillance. En cas d’intrusion, le système avertissait automatiquement le poste de police de Martigny.

 

4. Plusieurs années se sont déroulées sans vol.

 

5. Le juge d’instruction, Monsieur Médico, pouvait faire changer la serrure par la police et ainsi garder le tout sous séquestre judiciaire. Le coût de la location du bâtiment était de 700 francs par mois.

 

6. Il n’a pas pris cette décision et cela pour me diaboliser et par pur effet médiatique.

 

7. Ainsi, plus de cent policiers ont été mobilisés par mon arrestation alors que la police me connaît bien comme citoyen non-violent et toujours prêt à me rendre au poste de police sur simple coup de fil.

 

8. Dans la foulée, le juge instructeur a engagé plusieurs camions afin d’assurer le transport de tout mon chanvre. La police a comptabilisé 50 tonnes.

 

9. Le procureur Olivier Elsig, toujours à la recherche de notoriété, a publié un communiqué disant : Affaire Rappaz 50 tonnes = 50 millions de francs !

 

10. Avec ce communiqué mensonger, on m’a fait passer faussement pour un riche dealer multimillionnaire.

 

11. Finalement, grâce à Me Catherine Seppey de Martigny, le T.F. ordonnait à la justice valaisanne de nous restituer le chanvre séquestré.

 

12. Il a fallu plus d’une année pour que celle-ci accepte l’arrêt du T.F. et nous restitue la marchandise.

 

13. Cette bataille juridique gagnée a puissamment énervé la magistrature valaisanne.

 

14. Le juge Dubuis s’est occupé de cette affaire et j’ai dû longuement parlementer avec lui pour que je puisse tout simplement peser la marchandise séquestrée.

 

15. Le stock entreposé dans cette usine thermique a été cambriolé plusieurs fois et la police a dû intervenir à moultes reprises contre les voleurs étant donné que le site de Chavalon n’était pas sécurisé.

 

16. A la hâte, des alarmes ont été installées.

 

17. Le concierge du lieu et des articles parus dans le Nouvelliste peuvent appuyer mes affirmations.

 

18. Les voleurs ont donc subtilisé environ deux tonnes de chanvre en raison des actions d’un juge qui a recherché la publicité plutôt que l’efficacité et la sécurité de notre local inviolable.

 

19. Composition du chanvre séquestré à Chavalon

- 20'000 frs 1 tonne de résine et d’huile noire (entièrement distillée, elle a produit 10 litres d’huile essentielle à 2'000 frs/litre);

- 750'000 frs 25 tonnes de tisane faible en T.H.C. destinées au marché de Coop et d’une valeur de 30 frs/kilo;

- 21'000 frs 7 tonnes de tourteaux sans T.H.C., d’une valeur de 3 frs/kilo;

- 120'000 frs 12 tonnes de chanvre femelle en branche composées de 50 % de tiges et 25% de fleurs. Ce stock était destiné à l’extraction d’huile essentielle et a donné 60 litres d’huile essentielle à 2'000 frs/litre.

 

20. On est loin des 50 millions annoncés avec communiqué de presse, par le ministère public et la police. La valeur totale du stock équivaut à 926'000 frs.

 

21. Cette manipulation grossière et ce mensonge ont permis ma diabolisation, sans que je puisse me défendre.

 

22. D’ailleurs, en plaidoirie, le procureur Elsig continue avec ces 50 millions …

 

23. Le pire, dans cette histoire, est le coût faramineux de ce stockage à Chavalon ! L’état paie et me refacture plus de 120'000 frs de location pour cet endroit non approprié.

 

24. Il faudra compter également avec les frais de transport de Charrat à Chavalon.

 

25. Mais également les enquêtes et la surveillance liés aux nombreux vols.

 

26. Dans le séquestre illégal de cette marchandise, Valchanvre a perdu :

 

25 tonnes de tisane que l’on a fait épandre comme engrais vert, sur les terres agricoles du Bas-Valais. La tisane ayant mal vieilli, elle n’était plus commercialisable.

Perte : 500'000 frs

 

5 tonnes de chènevis ayant perdu toute fraicheur, attaqué par des rongeurs et qui a été finalement utilisé comme engrais à 50 cts/kilo.

Perte sèche : 12'500frs.

 

Y ajouter 7 tonnes de tourteaux défraichis, rongés, utilisés finalement comme engrais agricole pour 70 cts/kilo.

Perte : 16'100 frs.

 

Lors de l’extraction de l’huile essentielle, nous avons constaté une diminution de rendement de 30%.

Perte estimée : 30'000 frs.

 

A noter que les frais de transport lors du retour de la marchandise ont été assumés par moi-même. Soit 50 allers-retours à 500frs.

Ce qui fait 25'000 frs.

 

Le total des pertes dues au séquestre se monte à 583'600 frs, sans compter les honoraires de Me Seppey, soit 31'129 frs.

 

27. Du 14 novembre 2001 au 25 janvier 2002, Bernard Rappaz a été placé en détention préventive.

Preuve : Jugement entrepris, p. 2

 

28. Le 17 avril 2002, l’instruction a été confiée au juge d’instruction cantonal (ci-après : le juge d’instruction) à Sion.

Preuve : Jugement entrepris, p. 2

 

29. Le 20 octobre 2003, le juge d’instruction a ouvert une instruction complémentaire contre Bernard Rappaz pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch.2 LCR).

Preuve : Jugement entrepris, p. 3

 

30. Comme tout citoyen ayant commis une fois un excès de vitesse, j’ai subi un retrait de permis de circulation, suivi un cours théorique et payé une amende.

 

31. Je m’insurge donc d’une double peine et sur le fait que le juge instructeur a remis ce cas dans l’acte d’accusation, dans le seul but de me criminaliser encore plus.

 

32. Le 7 juillet 2004, le juge d’instruction a ouvert une instruction complémentaire contre Bernard Rappaz pour gestion déloyale (art 158 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP, violation des articles 19a Stup; 87 al. 2 LAVS et 12 LAVS; 70 et 82 LAI; 25 et 21 LAPG, ainsi que 112 et 91 LAA).

Preuve : Jugement entrepris, p. 3

 

33. Il m’est difficile de comprendre en quoi exactement, j’aurais enfreint la loi. Agriculteur non féru d’économie, j’ai pris soin d’engager, à cette période, une fiduciaire de Martigny, Octodure Consulting.

 

34. Son directeur, Monsieur Pelluchoud, m’a vu quelques fois et a collaboré avec une employée de Valchanvre.

 

35. Par la suite, j’ai engagé un comptable, Monsieur Serge Garnier.

 

36. Ce dernier a aussi collaboré avec M. Pelluchoud. Je leur ai demandé de tenir les comptes et la comptabilité de façon simple, claire et légale.

 

37. J’ai insisté pour que chaque mouvement d’argent ou de marchandise soit comptabilisé et que quittance soit faite.

 

38. Mes associés de l’époque étaient au courant de tout et je ne cachais rien.

 

39. Il est clair que la ferme Oasis et Valchanvre ne représentaient qu’une entité pour nous. Je ne me suis pas enrichi. Aucun collaborateur ne m’a réclamé un montant quelconque.

 

40. L’argent encaissé à l’Oasis a essentiellement servi à payer la main d’œuvre et les produits nécessaires à Valchanvre.

 

41. Mes ouvriers ont toujours été payés correctement et déclarés.

 

42. Des connaissances ont effectué quelques heures à l’Oasis, le samedi. Comme ils étaient au bénéfice d’un travail à plein temps, j’ai considéré leur coup de main comme extra et hors obligation légale de déclarer leur activité.

 

43. Le 23 juillet 2004, le juge d’instruction a rendu son ordonnance d’inculpation et de complément d’instruction.

Preuve : Dossier p. 1829 ss

 

44. Le 5 août 2004 le juge d’instruction a ouvert une instruction complémentaire contre Bernard Rappaz pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 aCP), subsidiairement pour voies de faits (art. 126 al. 2 aCP).

Preuve : Jugement entrepris, p.3

 

45. Ce chef d’inculpation me paraît être l’exemple même de l’acharnement avec lequel la justice valaisanne et la police valaisanne ont tenu à détourner les faits.

 

46. Jamais un père de famille n’aurait été condamné pour avoir 1 fois giflé sa fille.

 

47. Surtout lorsque celle-ci est une enfant difficile cherchant des limites.

 

48. Nous étions en voyage et Soraya avait 8 ans. Au retour de sa fille, le père de Soraya déposa plainte contre moi. Suite à la déposition, les policiers m’ont dit que l’enfant était manipulée par son père et que laissée seule dans le local d’attente, elle aurait dit « qu’est-ce que je pourrais bien encore inventer ? ».

 

49. Rassurants, les policiers m’ont affirmé qu’aucun juge n’irait plus loin dans l’exploitation de cette plainte.

 

50. Malgré tout, une instruction complémentaire sera ouverte.

 

51. Ce chef d’inculpation m’est particulièrement pénible car il remet en cause ma nature profondément pacifique et mon esprit d’équité.

 

52. Le 12 octobre 2004, par décision, le juge d’instruction a rejeté tous les compléments d’instruction requis, à l’exception de l’administration d’une expertise financière.

Preuve : Dossier p. 2014 ss

 

53. Lorsque la perquisition a eu lieu, la police a emporté quelques papiers.

 

54. Ma compagne et associée de Valchanvre, Sabine Lord, a quitté l’habitation avec sa fille. Elles étaient apeurées.

 

55. Ma ferme est restée plusieurs jours portes ouvertes. La police y est revenue plusieurs fois. De nombreux vols ont été commis.

 

56. De mon côté, je jeûnais en préventive.

 

57. Mon bureau n’était pas bien tenu et divers documents comptables attendaient le rangement. Certains ont disparus car les enquêteurs de la police ont démarré une comptabilité à charge.

 

58. Sachant que je ne m’étais pas enrichi avec les ventes de chanvre récréatif et thérapeutique, j’ai insisté pour qu’une fiduciaire neutre puisse établir un rapport.

 

59. Sans nous en parler, le juge instructeur Dubuis a mandaté la fiduciaire Bender de Fully. Celle-ci a effectué son travail sans nous contacter ni moi, ni mon avocat.

 

60. Elle n’a donc pu avoir accès aux documents en ma possession. Par contre, cette fiduciaire s’est entretenue plusieurs fois avec le juge et la police.

 

61. Suite à cela, j’ai mandaté une fiduciaire qui m’avait été recommandée comme impartiale, travaillant beaucoup avec les tribunaux vaudois.

 

62. Le rapport de cette fiduciaire a été rejeté par le juge.

 

63. Un rapport d’expertise a été établi le 25 février 2005 sans que moi ou mon avocat soyons entendus.

Preuve : Dossier, p. 2199 ss.

 

64. Participant activement à ma défense, je trouve injuste de devoir payer deux fois les frais d’expertise compris dans les frais de justice, tout en sachant que la fiduciaire Bender a effectué un travail unilatéral et au gré des désirs du juge et de la police.

 

65. Nous avons proposé de très nombreux témoins qui ont tous été refusés même s’ils avaient un lien important avec moi ou l’affaire.

 

66. Seule l’expertise du juge a été retenue par ce même juge.

 

67. Dès lors, ce procès devenait une farce où l’on faisait semblant d’appliquer la justice.

 

68. Mon procès est devenu, par ces faits, inéquitable.

 

69. Le procureur a mené une campagne médiatique où il avançait une peine de 10 ans ferme. Chaque décision du T.C. ou du T.F. a fait l’objet d’un communiqué de presse.

 

70. Mais est-ce le rôle du ministère public de porter son action devant les médias ?

 

71. Je vous laisse apprécier ces faits et juger de l’impartialité avec laquelle la justice valaisanne a mené cette instruction.

 

72. Par décision du 3 mai 2005, le juge d’instruction a rejeté les demandes d’éclaircissement formulées par moi-même.

Preuve : Dossier, p. 2265 ss

 

73. Par décision du 14 novembre 2005, le juge d’instruction a clos l’instruction

Preuve : Dossier, p. 2305.

 

74. Le 7 décembre 2005, le procureur a rendu un arrêt de renvoi devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de Martigny.

Preuve : Jugement entrepris p. 4, dossier p. 2310 ss

 

75. Le 19 décembre 2005, le juge d’instruction a ouvert une nouvelle instruction contre Bernard Rappaz pour violation de l’art. 19 ch. 2 LStup.

Preuve : Dossier, p. 2400

 

76. Le 24 mars 2006, le juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique de ma personne dans le cadre de la nouvelle affaire. Elle posait plusieurs questions.

Preuve : Dossier, p. 2482 ss

 

77. De ces entretiens avec les psychiatres, je ne retiens qu’une chose : on peut m’enlever toutes sortes de libertés, mais pas celle de penser et de jeûner. Depuis l’âge de douze ans, je suis un adepte inconditionnel de la non-violence et de Gandhi.

 

78. Voilà dix-sept ans que chaque fois que je suis emprisonné pour mes activités chanvrières, j’entame une grève de la faim qui se termine par ma libération. Même si je flirte avec la mort, je ne peux pas concevoir mon incarcération autrement. Il s’agit peut-être d’un syndrome, mais en agissant de cette manière, je ne fais de mal à personne et n’engage que ma vie.

 

79. Le 18 mai 2006, le Président du Tribunal du IIIème arrondissement du district de Martigny a rejeté l’ensemble des preuves lors du débat sollicitées par moi-même à l’exception du dépôt d’articles de presse postérieurs au 14 avril 2006.

Preuve : Dossier, p. 2426 ss

 

80. Ceci démontre une fois de plus, que le procès de première instance s’est effectué de manière totalement inéquitable.

 

81. Le 2 novembre 2006, le Tribunal du IIIème arrondissement du district de Martigny m’a acquitté de l’accusation de gestion déloyale, m’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, de blanchiment d’argent, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation de la LAVS, de violation de LAI, de violation de LAPG et de violation de LAA.

 

82. J’ai été condamné à 5 ans et 8 mois de réclusion, peine partiellement complémentaire à celle infligée antérieurement, sous déduction de la détention préventive subie.

 

83. Pour ce procès en première instance, je dois vous informer d’un autre fait. L’injustice valaisanne m’a encore frappé en réussissant à interdire à mon excellent avocat de me défendre pour un motif infime.

 

84. Ainsi, j’ai dû rechercher un autre avocat et me suis retrouvé défendu par Me Dominique Von Planta. Celle-ci, bien que n’y croyant pas au début, a reconnu par la suite que mon procès était un procès politique où l’on cherchait uniquement à abattre le pionnier suisse du chanvre.

 

85. Nous étions 3 accusés et le procès a duré 6 heures.

 

86. Ceci est choquant. Comment peut-on parler d’un exercice de justice quand on investit seulement 2 heures pour mon cas. En 120 minutes, il n’est pas possible de se défendre correctement et d’aborder toute l’affaire. On a dû se concentrer sur l’essentiel en résumant au maximum.

 

87. Si j’étais français ou suisse romand d’un autre canton, mon procès se serait déroulé sur plusieurs jours, voire semaines.

 

88. Ici, ce fût un procès politique bâclé où les 95% de mes moyens de défense ont été supprimés.

 

89. Je prends cela pour une injustice totale.

 

90. Avec un procès équitable, jamais on n’aurait pu ou osé m’infliger cette peine colossale de 5 ans et 8 mois.

 

91. Mon ex-compagne, Sabine Lord, également actionnaire de Valchanvre, a partagé toutes mes activités privées et professionnelles. Elle participait aux décisions et était considérée comme cheffe de bureau de la part des autres employés de la société. Ceci veut clairement dire qu’elle s’occupait aussi du chanvre récréatif et thérapeutique (préparation, vente et encaissement).

 

92. Elle a écopé de 270 jours/amende de 47 frs avec sursis, pendant un délai d’épreuve de 2 ans, et d’un travail d’intérêt général de 12 heures correspondant à une amende de 150 frs, respectivement à une peine privative de liberté de 3 jours.

 

93. Par ceci, je veux simplement évoquer l’égalité des sexes et je ne comprends pas que ma peine soit à des kilomètres de la sienne.

 

94. Ceci étant dit, je suis content de son sort et ne lui souhaite en aucun cas une peine plus lourde car, éthiquement, il n’est pas admissible de condamner les gens pour du chanvre.

 

95. On m’a également condamné à payer à l’Etat du Valais 500'000 frs à titre de créance compensatrice et les frais pénaux à hauteur de 144’697frs 45, m’accordant tout de même une indemnité réduite pour les dépens de 2'000 frs.

 

96. Mon avocate d’office, Me Von Planta, a formé appel de ce jugement par écriture du 13 avril 2007.

 

97. En mai 2008, Me Frédéric Pitteloud a été désigné en qualité de défenseur d’office.

 

98. Par décision du 18 août 2008, la Présidente de la cour pénale II du Tribunal Cantonal Valaisan a rejeté la requête en complément d’instruction, présentée par mon précédent défenseur, tenant à l’administration d’une expertise financière, à des compléments de l’expertise judiciaire, à l’audition de 39 témoins, au dépôt d’un rapport de la fiduciaire d’Edgard Bornet et à la suspension de la cause.

 

99. Aux débats du 28 octobre 2008 tenus devant la cours pénale II du Tribunal Cantonal Valaisan, j’ai requis à titre préliminaire l’administration d’une expertise psychiatrique portant sur ma capacité à me déterminer selon mon appréciation, du caractère illicite de mes actes et, partant, l’ajournement des débats.

 

100. La cour pénale a rejeté cette requête préliminaire.

 

101. Par le jugement du 22 octobre 2008, la cour pénale II du Tribunal Cantonal Valaisan m’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d’argent, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation de la LAVS, de violation de LAI, de violation de LAPG et de violation de LAA et condamné à 5 ans et 8 mois de réclusion, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 22 août 2000 par le tribunal Cantonal Valaisan et sous déduction de la détention préventive subie.

 

102. On m’a également condamné à payer à l’Etat du Valais 220'000 frs à titre de créance compensatrice et les frais pénaux à hauteur de 165'507 frs 25, m’accordant tout de même une indemnité réduite pour les dépens de 6'150 frs.

 

103. Le 3 décembre 2008, mon avocat d’office, Me Frédéric Pitteloud, a adressé un recours en matière pénale au Tribunal Fédéral, contre le jugement rendu le 22 octobre 2008 par la cour pénale II du Tribunal Cantonal Valaisan.

 

104. Le 20 avril 2009, la cour de droit pénal du Tribunal Fédéral a publié un arrêt acceptant partiellement notre recours.

 

105. Le 1er mai 2009, le Procureur, Olivier Elsig, publie un communiqué pour les médias (voir ci-joint).

 

106. Le 17 août 2009, la Cour de Droit Pénal II du Tribunal Cantonal me rejuge en procédure écrite.

 

107. Il est demandé à pouvoir bénéficier d’un procès digne de ce nom au cours duquel je serais entendu et jugé en ma présence.

 

 

 

CHAPITRE II : LA RECEVABILITE

 

a) Le présent recours est formé contre un jugement de dernière instance cantonale (art.80 al.1 LTF), rendu en matière pénale (art.78 al.1 LTF) par la cour pénale II du Tribunal Cantonal du canton du Valais, laquelle a statué librement en fait et en droit (art.110 LTF).

 

B) Le recours est interjeté par l’accusé (art. 81 al. 1 lettre b LTF), qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art.81 al.1 let. a LTF).

 

c) Le jugement contesté a été notifié comme acte judiciaire le 18 août 2009, reçu par mon avocat d’office le 19 août 2009, le présent recours est dès lors interjeté dans les délais utiles.

 

d) Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré recevable.

 

e) Même s’il est formulé directement par l’accusé, ce recours respecte les formes et doit donc être déclaré recevable.

 

 

 

CHAPITRE III : EN DROIT

 

Mon cas est exceptionnel et dépasse largement le cadre du Canton du Valais. Après de nombreux succès juridiques en recours contre les décisions arbitraires des tribunaux valaisans, après cette guerre politico-médiatique qui a eu lieu entre 1993 et 2006, il n’est pas possible que je bénéficie d’un exercice équitable de la justice. J’aurais préféré être jugé par une cour extra-cantonale où l’intégrité des juges est encore possible. D’autre part, il s’agit toujours des mêmes personnes qui me jugent et me rejugent avec un esprit revanchard qui fait honte au caractère impartial de la justice.

 

A : Violation des art. 1 et 6 CEDH

 

Ni mon avocat, ni moi-même n’avons été convoqués et entendus lors de ce procès. Le droit à un procès équitable garantit en effet à l’accusé le droit d’être entendu et jugé en sa présence. Ce droit, qui est expressément consacré par l’art. 1, paragraphe 3, lettre d, pacte II, peut être déduit, s’agissant de la CDEH, de la notion même de procès équitable, L’art. 6 paragraphe 3, lettre c, d, et e CEDH reconnait d’ailleurs à tout accusé le droit de se défendre lui-même, d’interroger ou de faire interroger les témoins et de se faire assister d’un interprète. Tous ces droits ne se conçoivent guère sans la présence de l’accusé. La présence de l’accusé ne contribue pas seulement à la manifestation de la vérité mais également à la sauvegarde des droits de la défense (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, les droits fondamentaux, 2ème édition, Berne 2006, n° 1368 et les références citées.) Dans le mesure où la cour pénale du Tribunal Cantonal devait rendre un nouveau jugement, la simple détermination écrite du défenseur d’office de l’accusé ne suffit à l’évidence pas à remplir les conditions d’un procès équitable.

 

B : Violation de l’art.19 ch. 2 let. a LStup

 

Comme tout citoyen normal, la prison me fait peur, surtout qu’elle représente un danger de mort dans mon cas. Ainsi lors de mes activités chanvrières, j’ai toujours beaucoup réfléchi et pris les renseignements nécessaires auprès de conseils juridiques, avant de lancer un produit ou une activité qui pouvaient tomber sous le coup de la loi. Pour moi, il n’était pas question de prendre un risque pouvant me couper de ma fille, Vanessa. Hebdomadairement, en ma qualité de vice-président et membre du comité directeur de la coordination suisse du chanvre, je participais aux séances. Nous suivions la situation sur le plan suisse, jour après jour. Lorsque le Tribunal Fédéral a reconnu dans un ARRET « qu’il fallait reconnaître le chanvre et son principe actif, le T.H.C., comme non dangereux, voire moins dangereux que l’alcool et le tabac…. », nous avons interprété cela comme une reconnaissance. Ensuite, l’ARRET précise que « puisque le chanvre n’est pas dangereux, il n’y aurait plus de cas grave, indépendamment des quantités vendues ».

 

Ce nouvel ARRET n’est pas passé inaperçu dans les médias et la branche chanvrière de l’époque. Il nous est clairement apparu que le T.F. se mettait en harmonie avec la tendance politico-médiatique de l’époque. Une grande tolérance s’appliquait dans les faits donc par rapport aux activités des magasins du chanvre de Suisse alémanique et italienne. En Suisse romande, l’ouverture était moins forte, quoique une forte tolérance s’appliquait sur Genève, un peu moins dans les autres cantons. Le canton du Valais faisait clairement route à part avec une politique judiciaire très agressive où même les consommateurs étaient inquiétés par la justice. C’est dans ce contexte, sûr de ne rien risquer ou que très peu que je me suis lancé dans le marché récréatif gris et me suis ouvert aux patients munis de l’ordonnance médicale délivrée par leur médecin. Le risque encouru par rapport à l’application de la loi de l’époque en Suisse était minime. Sûr de ce fait, j’ai commencé à vendre des produits riches en T.H.C. Mon travail de militant idéaliste se poursuivait donc. Connaissant le risque d’être accusé d’enrichissement, j’ai décidé, avec mes associés, de vendre au prix de revient ou à des prix inférieurs de trois fois aux prix pratiqués sur le marché noir, avec pour seule motivation financière de rentrer dans mes frais. Contrairement au trafiquant type qui achète et revend avec des bénéfices, nous avons fait quelque chose de nouveau : nous avons cultivé, séché, préparé et vendu. Notre liste de frais était donc bien plus longue que les cas habituels. Le paiement des agriculteurs sous contrat et les frais de surveillance, de plantons fournis gratuitement, de transport, de séchage, de stockage, de préparation et de port ne font pas partie de la vie d’un dealer habituel. L’Union Suisse des Paysans a publié, sur la demande de tribunaux alémaniques, une étude du prix de revient (preuve ci-jointe). Le Conseil Fédéral, la commission des drogues et le Conseil des Etats étaient clairement favorables à la réglementation du marché du chanvre récréatif. La justice valaisanne n’a pas tenu compte de ces faits, ni de mes mobiles, ni du prix de revient de notre chanvre commercialisé; le prix de vente étant tout simplement considéré comme bénéfice.

 

C : Violation de l’art. 63 aCP et 47 CP

 

a) Aux termes de l’article 63 aCP, le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue objectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 p. 103; 122 IV 241 p. 243 et les arrêts cités).

 

Dans le nouveau droit, conformément à l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l’ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l’alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle.

 

Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil Fédéral expose que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (Message du 21 septembre 1998 du conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi que le loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p.79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF non publié 6B_ 429/2008, consid. 5.1.1).

 

L’alinéa 2 de l’art. 47 CP énumère de manière limitative les critères qui avaient été dégagés par la jurisprudence pour apprécier la culpabilité de l’auteur. Le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l’expression du « résultat de l’activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l’acte, qui correspond plus ou moins à la notion de « mode d’exécution de l’acte ». Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit, et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre licéité et illicéité (arrêt du TF non publié 6B_429/2008, consid. 5.1.1).

 

En l’espèce, le nouveau droit semble plus favorable dans la mesure où il impose au juge de tenir compte également de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné.

 

En matière de stupéfiants, la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. A LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301).

 

Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constaté que touts les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus de pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Toutefois, un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant (ATF 127 IV 01 consid. 2c p. 104 et les arrêts cités).

 

B) En l’occurrence, il n’a pas été tenu compte des mobiles qui m’ont animé dans le domaine du chanvre, contrairement au jugement de première instance qui retenait que « S’agissant des mobiles de l’accusé, on doit reconnaître à celui-ci, en examinant ses engagements antérieurs, qu’il a plus agi par conviction – en particulier celle d’obtenir un jour la libéralisation de la consommation de chanvre récréatif et thérapeutique que par appât du gain ».

 

En indiquant de manière sibylline que « Certes, mon engagement parallèle pour la promotion du chanvre – incluant la dépénalisation de la consommation du chanvre « récréatif », parle, dans une certaine mesure, en ma faveur », le jugement d’octobre 2008 du Tribunal cantonal n’abordait pas la question des mobiles, ce qui n’est pas acceptable.

 

Par ailleurs, ce jugement n’évoquait pas la question de l’effet de la peine sur mon avenir, la phrase indiquant « la Cour considère que la peine correspondant à celle prononcée en première instance correspond à la culpabilité de l’accusé pour l’ensemble des infractions retenues céans; par rapport à l’appréciation de l’autorité inférieure, elle attribue aux violations de la LStup en effet plus modéré sur la peine eu égard à la nature du stupéfiant en cause » n’étant pas suffisante à cet égard.

 

Il aurait plutôt fallu indiquer clairement pour quels motifs, et non par un simple renvoi au jugement de première instance, ce qui justifiait la condamnation à une peine, très lourde, de 5 ans et 8 mois de réclusion. Il aurait également fallu indiquer pour quelles raisons une peine inférieure n’aurait pas été en mesure de me détourner de commettre d’autres infractions. Cela est d’autant plus vrai qu’il avait été retenu en ma faveur « …qu’il semble actuellement reconnaître l’illicéité de ses agissements antérieurs et vouloir éviter leur réitération ». En outre, le devoir de motivation était d’autant plus grand que la peine prononcée, confirmée dans le jugement entrepris, est très lourde.

 

Finalement, la formation du jugement d’octobre 2008 ne permettait pas de comprendre comment la peine avait été fixée, et pour quelle raison elle l’avait été si sévèrement. Il en va ainsi tant de la « peine de base, arrêtée à quatre ans et huit mois » que de « la peine théoriquement additionnelle de 12 mois de réclusion concernant les actes antérieurs ». Outre que l’on ne comprend pas comment était fixée la peine d’ensemble, autrement que par référence au jugement de première instance, ce qui est en soit insuffisant, on ne saisit pas pourquoi la peine de base passait de 32 à 48 mois et la peine théoriquement additionnelle de 36 à 12 mois. Il n’était pas non plus indiqué quelles étaient les infractions commises avant et celles commises après le 27 mai 1999, date de ma condamnation dans l’affaire précédente, celle des coussins thérapeutiques.

 

Quoi qu’il en soit, il est requis de votre autorité qu’elle me condamne à une peine plus modérée que le jugement entrepris et que la peine prononcée soit assortie du sursis à l’exécution, ceci, d’autant plus que preuve est maintenant établie qu’il n’y a pas eu d’enrichissement car les produits étaient cédés au prix de revient.

 

Une si longue peine aurait des conséquences terribles, notamment sur la relation que j’ai avec ma fille Vanessa, âgée de 11 ans. Cette incarcération m’amènerait à l’âge de l’AVS et ne me permettra pas de retrouver un emploi et de me réinsérer dans la vie active ce qui, par conséquent, me mettrait à charge de la société jusqu’à la fin de mes jours.

 

D : Violation des art. 97ss CPP/VS

 

En règle générale, les frais de justice doivent être assumés par la personne qui succombe, soit le condamné. Les frais de justice comprennent, d’une part, les frais généraux, autrement dit ceux générés par le fonctionnement de la justice pénale indépendamment de tout procès, et, d’autre part, les frais spéciaux, c'est-à-dire, ceux engagés à l’occasion d’un procès déterminé, notamment les dépenses des autorités répressives pour parvenir à la manifestation de la vérité. (Piquerez, Traité de Procédure Pénale Suisse 2006, p 715ss).

 

Pour cela les autorités cantonales disposent de plusieurs moyens d’enquête, plus ou moins contraignants. Le séquestre est un moyen particulièrement agressif car il constitue, sans nul doute, une atteinte au droit de propriété.

 

Dans le code de procédure pénal valaisan, le séquestre est régi par les arts. 97 et suivants. D’après ces articles, le séquestre peut être un moyen tout à fait utile, encore faut il qu’il soit licite. En effet, lorsque le séquestre est illicite, le lésé, doit être dédommagé, dans la mesure où l’équité l’exige.

 

En l’espèce, suite au séquestre, bien que déclaré illégal par le Tribunal Fédéral, la faillite de l’entreprise Valchanvre et ma faillite privée ont été prononcées. A l’heure où je vais perdre mon habitation, ma peine est déjà très lourde. Sans ce séquestre qui a entrainé une perte considérable de marchandise ma situation serait différente à ce jour. Avec plusieurs années, je demande réparation. En cela, il faut soustraire des frais de justice les frais liés au séquestre illégal, soit la perte de marchandise, le stockage et le transport.

 

Dans le séquestre illégal de cette marchandise, Valchanvre a perdu : 615'129 frs.

 

Force est de constater, au vu de ce qui précède, qu’il est fondamentalement injuste de me faire supporter les pertes subies par le séquestre illégal, ainsi que des frais pénaux faramineux. Il convient en effet de rappeler qu’à la suite de ce séquestre, illégal, j’ai absolument tout perdu : mon entreprise, ma famille, ma maison … Dès lors, en équité, le juge doit m’accorder une indemnité pour couvrir l’entier de ces pertes, mais également réduire le montant des frais pénaux.

 

E : Prescription des délits en matière d’assurances sociales

 

a) L’ancienne partie générale du code pénale fixait à 7 ans et demi la prescription absolue en matière de délits réprimés par la LAVS, la LAI, la LAPG, et la LAA (art. 70 al. 3 et 72 ch. 2 aCP).

 

B) Le jugement annulé du 22 octobre 2008 retenait que les actes commis jusqu’au 22 avril 2001 étaient prescrits (jugement en question, p.32, 1er paragraphe, in fine). Il a donc été jugé que « la poursuite pénale ayant trait aux manquements commis jusqu’au 22 avril 2001 étant éteinte par la prescription, seuls entrent en considération les manquements en relation avec l’engagement d’Eldon Taylor ».

 

c) L’activité d’Eldon Taylor s’est, dans le cas le plus favorable, arrêtée le 20 novembre 2001 lors de la visite domiciliaire de la police. Cela étant, les délits reprochés son actuellement prescrits et partant, je dois être acquitté de ce chef d’inculpation.

 

F : Violation de l’art. 123 ch.2 al 2 aCP pour lésions corporelles simples

 

Ce chef d’inculpation me paraît être l’exemple même de l’acharnement avec lequel la justice valaisanne et la police valaisanne ont tenu à détourner les faits. Jamais un père de famille n’aurait été condamné pour avoir une fois giflé sa fille, surtout lorsque celle-ci est une enfant difficile, cherchant des limites. Nous étions en voyage et Soraya avait 8 ans. Au retour de sa fille, le père de Soraya déposa plainte contre moi. Suite à la déposition, les policiers n’ont dit que l’enfant était manipulée par son père et que laissée seule dans le local d’attente, elle aurait dit « qu’est-ce que je pourrais bien encore inventer ». Rassurant les policiers m’ont affirmé qu’aucun juge n’irait plus loin dans l’exploitation de cette plainte. Malgré tout, une instruction complémentaire sera ouverte. Ce chef d’inculpation m’est particulièrement pénible car il remet en cause ma nature profondément pacifique et mon esprit d’équité.

 

G : Violation de l’art. 158 ch.1 al.3a CP par gestion déloyale aggravée

 

J’ai agi en accord avec les conseils de la fiduciaire Octodure Consulting à Martigny et avec les actionnaires de Valchanvre et personne n’a subi de conséquence négative. Dès lors, ce chef d’inculpation doit être abandonné.

 

H : Violation grave des règles de la LCR. (Art.27 al. 1 LCR, 4 0CR et 90 ch. 2 let. a LCR)

 

Ayant déjà subi ma peine pour cette faute à savoir, retrait de permis, paiement de l’amende et cours théorique, il est injuste que celle-ci soit reprise, donc ce chef d’inculpation doit également être abandonné.

 

I : Composition irrégulière de l’autorité intimée et irrégularité du jugement entrepris

 

Le Jugement a été rendu en l’absence de greffier. La présente ce celui-ci, même dans une procédure écrite, est pourtant obligatoire et ne peut être laissée à la libre appréciation des juges, nonobstant l’art. 13 al. 2 in fine LOJ/VS, qui est contraire aux articles 29 à 30 de la Constitution fédérale.

 

Par ailleurs, un jugement du Tribunal cantonal ne peut pas être signé uniquement par le président de la cour ayant statué. La double signature, celle du président et celle du greffier, a en effet pour but de garantir la bonne composition de l’autorité et de confirmer que la cause a bien fait l’objet de débats entre les personnes mentionnées comme faisant partie de l’autorité. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, aucun débat oral n’a lieu et que toute la procédure se déroule par écrit.

 

Ces erreurs formelles sont particulièrement crasses lorsqu’il s’agit de juger et de condamner une personne à 5 ans et 8 mois de peine privative de liberté. Cela est le signe d’un mépris et d’une légèreté qui ne peut qu’être sanctionnée par l’annulation de l’acte litigieux.

 

 

 

CHA

 

 

 

 

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Bien le bonjour à vous

 

Je vous informe que Bernard RAPPAZ sera en directe dans la semaine sur le nouveau 20h Mercredi 30 septembre

merci à vous....

 

Philippe (CrasH) C.S.F

 

 

 

22h18

Suit à un incident technique la liaison avec Bernard RAPPAZ n'a pas put être établie, Je Vous prie de bien vouloir nous en n'excusez pour ce désagrément, une autre date sera programmer Nous vous tiendront informez.

 

Philippe (CrasH) C.S.F

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